
El règim de guarda i custòdia compartida a Andorra
14 de January de 2025
El régimen de guarda y custodia compartida en el Principado de Andorra
14 de January de 2025Premièrement. Réglementation légale
En Andorre, le régime de garde et de garde partagée est réglementé par la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille. Plus précisément, l’article 140 de cette loi établit, en ce qui concerne la garde des enfants, ce qui suit :
Art. 140.2 du Code de la Famille
La garde des enfants est attribuée et exercée de la manière convenue par les parents dans une convention réglementaire dûment approuvée ou, à défaut d’accord, selon les termes fixés par l’autorité judiciaire, de préférence de manière partagée et toujours dans le respect de l’intérêt supérieur des mineurs.
Ainsi, la loi privilégie que ce soient les parents qui, d’un commun accord et par le biais de la convention réglementaire correspondante, définissent le régime de garde des enfants. Cependant, en l’absence d’un tel accord, ce sont les tribunaux qui décident, optant prioritairement pour le régime de garde et de garde partagée.
Cependant, ce régime n’est pas toujours le plus approprié, car pour qu’il fonctionne correctement, plusieurs circonstances ou conditions doivent être réunies.
Deuxièmement. Conditions pour l’application de la garde et de la garde partagée
Critères pour déterminer le régime de garde et de garde
- L’intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe directeur qui doit présider à toute décision qui le concerne, qu’il s’agisse d’un aspect patrimonial ou personnel. Ce principe est établi à l’article 4.2 du Code de la Personne et de la Famille.
En effet, le critère principal dans toute décision de garde est l’intérêt supérieur de l’enfant. Les tribunaux évaluent si la garde partagée est la solution la plus bénéfique pour le bien-être physique, émotionnel et psychologique de l’enfant. Par conséquent, si ce régime n’est pas bénéfique pour les enfants ou s’il existe un risque avéré pouvant les affecter, les tribunaux n’opteront pas pour la garde partagée.
- L’implication des parents
Les tribunaux prennent également en compte le degré d’implication de chaque parent dans les soins apportés aux enfants avant la séparation ou le divorce. Cela inclut leur capacité à s’occuper des enfants, le temps consacré et la qualité de la relation préalable. Bien que cette circonstance ne soit pas déterminante en elle-même, elle peut influencer le choix d’un régime ou d’un autre.
- Capacité à collaborer
Il est essentiel que les parents puissent maintenir une bonne communication et coopérer dans la prise de décisions conjointes concernant le bien-être des enfants. Cette capacité de collaboration est particulièrement pertinente dans les cas où la garde partagée est envisagée.
- Stabilité de l’environnement
Un autre facteur clé est la stabilité de l’environnement familial et domestique que chaque parent peut offrir. Les tribunaux examinent où résidera l’enfant, les conditions de vie, et si un environnement adéquat, sûr et bénéfique pour son développement sera garanti.
- Évaluations psychologiques et rapports sociaux
Dans les cas conflictuels, le tribunal peut demander une évaluation psychologique ou un rapport psychosocial. Ces rapports servent à évaluer la situation familiale, le profil des parents, les besoins des enfants et les capacités parentales.
- L’avis de l’enfant
Enfin, l’article 4.3 du Code de la Personne et de la Famille prévoit que l’enfant doit être entendu dans tous les cas familiaux où sa garde est en jeu. En tout état de cause, ce droit à être entendu est garanti automatiquement à partir de l’âge de 12 ans.
En effet, l’article 4.3 du Code de la Famille prévoit
Le mineur :
a) Doit être informé et entendu avant qu’une décision le concernant ne soit prise, en fonction de son âge et de sa capacité naturelle, et dans tous les cas, s’il a atteint l’âge de douze ans.
Dans ces cas, bien que l’avis de l’enfant ne soit pas définitif, puisque la décision finale revient aux juges, il est néanmoins pris en grande considération, car il est difficile d’obliger un enfant à rester avec un parent s’il n’est pas d’accord.
- Entretien économique
Dans le cadre du régime de garde partagée, les deux parents ont la responsabilité de contribuer financièrement à l’entretien des enfants en proportion de leurs revenus respectifs. Cela signifie que, si l’un des parents dispose de revenus significativement supérieurs à ceux de l’autre, les tribunaux peuvent imposer à celui-ci le paiement d’une pension en faveur des enfants. Ainsi, la garde partagée n’est pas incompatible avec la fixation d’une pension alimentaire.
Pour que le régime de garde partagée soit considéré comme bénéfique, plusieurs circonstances garantissant le meilleur intérêt des enfants doivent être réunies.
Troisièmement. Les bénéfices de la garde et de la garde partagée
La jurisprudence des tribunaux andorrans a eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises, même bien avant l’adoption de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, quels sont les avantages du régime de garde partagée.
À titre d’exemple, nous citerons ici l’arrêt du 10 décembre 2024, rendu par la Chambre Civile du Tribunal Supérieur de Justice, qui reprend de nombreuses décisions antérieures et qui, dans son troisième fondement de droit, expose littéralement :
Hem tingut ocasió de repetir de manera constant que “Els contactes entre els fills menors i el pare o mare que no n’ostenta la custòdia, constitueixen l’al·legoria del vincle paterno o materno filial propi a la filiació, tot i contribuint al desenvolupament de llur personalitat afectiva respectiva. Aquests contactes indispensables, suposen un dret deure que pretén fomentar les relacions entre progenitor i fill, preservant el vincle afectiu que ha de presidir la relació entre ells intentant que els fills, malgrat la separació dels seus progenitors, es vegin afectats per aquesta realitat, en la menor proporció possible, especialment en aquelles situacions en que pot concórrer una clara manca d’entesa entre els pares, supòsits en que malauradament els contactes amb el progenitor no custodi poden veure’s compromesos o dificultats. Deixant de banda la naturalesa i interès legítim que el progenitor no custodi pot tenir alhora de mantenir relacions personals amb el seu fill, els contactes amb aquest suposen la llera a través de la qual desenvoluparà determinats atributs derivats del dret deure de la pàtria potestat. Aquest interès també concorre pel propi menor doncs en definitiva aquesta relació resulta imprescindible per assolir el seu desenvolupament integral. En efecte, la presència dels dos progenitors es fonamental per al creixement dels fills doncs suposen el suport de les seves respectives identificacions, i així mateix resulta innegable que els menors que mantenen contactes i relacions amb ambdós progenitors assoliran el seu correcte desenvolupament integral amb major facilitat que aquells que malauradament s’han criat sota la figura d’un sol referent atès el buit afectiu que aquesta circumstància els comportarà en determinat moment de la seva vida. En aquest sentit l’art. 9.3 del Conveni sobre els drets dels infants de les Nacions unides del 20-11-1989, disposa: “Els Estats parts respecten el dret de l’infant separat dels seus pares o d’un d’ells de mantenir, de manera regular, relacions personals i contactes directes amb els seus pares, tret que això sigui contrari a l’interès superior de l’infant”, i en la mateixa línia l’art. 34.2 de la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents preveu: “Els infants i els adolescents tenen el dret a mantenir un contacte directe amb els progenitors amb els quals no convisquin, sempre en els termes establerts per la normativa aplicable 9 i d’acord amb el seu interès superior”. (Sentència de 27 de febrer del 2020 TSJC-254/2019)
Ainsi, les tribunaux andorrans considèrent que les contacts des enfants avec leurs deux parents sont positifs et nécessaires, car les enfants qui les maintiennent atteignent un développement intégral plus complet que ceux qui entretiennent une relation uniquement avec l’un des parents.
De plus, l’article 9.3 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies et l’article 34.2 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents, reconnaissent explicitement le droit des enfants à maintenir des relations personnelles et des contacts réguliers avec les parents avec lesquels ils ne vivent pas.
Quatrièmement. En conclusion
La garde partagée est une solution qui, dans la plupart des cas, garantit une relation équilibrée avec les deux parents, essentielle pour le bien-être émotionnel et psychologique des enfants. La Loi 30/2022 établit un cadre juridique clair qui favorise la garde partagée, mais toujours en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 4.1 de ladite loi, et des conditions nécessaires pour sa mise en œuvre effective.
Si vous vous trouvez dans une situation de séparation ou de divorce et souhaitez en savoir plus sur les options de garde pour vos enfants, nous serons ravis de vous conseiller de manière personnalisée sur les conditions et procédures juridiques à suivre.
Contactez-nous pour toute question.




